Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel)
La durée minimale du travail à temps partiel peut être inférieure à celle définie par les articles 2 et 3 lorsque cette durée est imposée par le médecin du travail ou, en toute hypothèse, en cas de mi-temps thérapeutique.