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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015)


Les parties signataires sont convenues de rappeler les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
A cette fin, il est créé un article 37.1 « Don de jours de repos pour enfant gravement malade ».
« Conformément aux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de repos au profit d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don de jours prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie. »