Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015)

Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2015, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2015, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis », qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 48 du 21 mars 2014 étendu par arrêté ministériel du 15 décembre 2014, Journal officiel du 3 janvier 2015, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveaux
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

Niveau Echelon Taux horaire
minimum brut
au 1er avril 2015
I 1 9,61
2 9,63
II 1 9,83
2 9,84
3 10,15
III 1 10,24
2 10,25
3 11,09
IV 1 11,78
2 12,05
3 12,62
4 13,71
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V 1 37 400
2 38 700
3 62 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »