il a été convenu ce qui suit, concernant l'accord en date du 6 avril 1999 :
L'article 1er « Contingent annuel » du titre IV de l'accord du 6 avril 1999, modifié par l'accord du 11 juin 2003 et l'avenant du 9 avril 2008, et l'article 4 du titre VIII de l'accord du 6 avril 1999 (ajouté par l'avenant du 27 février 2002) sont complétés comme suit :
L'article 57 et l'article 4 du titre VIII de l'accord du 6 avril 1999 de la convention collective (brochure n° 3228) des industries et commerce de la récupération sont complétés comme suit :
« En préambule, les parties signataires du présent accord rappellent que l'industrie du recyclage est un secteur qui emploie une forte population de chauffeurs et d'équipages de transport.
Elles conviennent que cette population de salariés constitue une catégorie particulière de salariés dont l'activité est fortement liée aux contraintes d'exploitation et aux fluctuations de l'activité.
Elles souhaitent, par conséquent, accorder aux entreprises et aux salariés concernés une flexibilité en matière de contingent d'heures supplémentaires afin de maintenir un service de qualité auprès des clients de la branche, nécessaire à une meilleure compétitivité du secteur. »
« Article 57
Heures supplémentaires
Chauffeurs et équipages de transport
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, les partenaires sociaux décident de fixer le contingent d'heures supplémentaires utilisables chaque année par les salariés affectés aux fonctions de chauffeurs et d'équipages de transport dans les entreprises de la branche à 350 heures, et ce que la durée du travail soit décomptée sur la semaine, sur un cycle ou selon tout autre mode légal.
Pour autant, toute heure effectuée au-delà d'un quota de 220 heures supplémentaires et jusqu'au contingent de 350 heures donnera lieu à l'attribution d'un repos de 35 % qui peut être affecté à un compte épargne-temps.
Les autres dispositions conventionnelles de l'article 57 relatives aux heures supplémentaires et au contingent des autres catégories professionnelles restent inchangées.
Majoration et repos compensateur de remplacement
Chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement » (art. L. 3121-24 du code du travail).
Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent doivent donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions suivantes :
– le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues par la loi, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit ;
– la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou par demi-journée après accord entre les parties ou suivant les règles définies dans l'entreprise.
Les modalités de demande de prise du repos à l'employeur sont celles définies par l'entreprise ou, à défaut, par le code du travail. »
« Article 4 du titre VIII de l'accord du 6 avril 1999 (ajouté par avenant du 27 février 2002)
Elément constitutifs du CET
4.1. Le CET peut être alimenté, en sus des dispositions conventionnelles existantes, par un repos correspondant à 35 % des heures supplémentaires réalisées par les chauffeurs et les équipages de transport entre 220 heures et 350 heures. »
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.