Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, il est intégré un dispositif dit de « portabilité des garanties prévoyance et dépendance à compter du 1er juin 2015 ».
Ces dispositions sont intégrées comme suit :
« Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, les garanties prévoyance et dépendance sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pris en application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que le salarié ait fourni le justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage (attestation Pôle emploi).
L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Cette durée n'est pas prolongée en cas de suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou autre motif.
Bénéficient de ce maintien les salariés ayant quitté l'entreprise et justifiant cumulativement :
– de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du contrat ;
– de l'ouverture de leurs droits à remboursements complémentaires chez le souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail ;
– de la prise en charge par le régime d'assurance chômage (attestation Pôle emploi). L'ancien salarié devra fournir l'attestation Pôle emploi à l'institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.
L'ancien salarié est tenu d'informer l'institution de tout événement entraînant la fermeture de ses droits à Pôle emploi (reprise d'emploi, radiation …).
Les garanties maintenues sont celles définies par le contrat et suivront, s'il y a lieu, l'évolution des garanties des salariés actifs de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le souscripteur informe l'institution de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse :
– à la date de fin de prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;
– dès lors que l'ancien salarié bénéficie d'une pension de retraite servie par un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse ;
– à l'expiration de la durée de maintien des garanties (qui ne peut excéder 12 mois) ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de la garantie est assuré à titre gratuit. C'est-à-dire qu'aucune cotisation n'est exigée de la part du salarié ayant quitté l'entreprise. Le financement de la portabilité est financé par un mécanisme de mutualisation et est ainsi inclus dans les cotisations obligatoires des salariés en activité dans l'entreprise. »
L'ensemble des autres dispositions de l'avenant reste inchangé.