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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à l'organisation des réunions paritaires)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à l'organisation des réunions paritaires)


1.1. Commission paritaire de négociation


Les commissions paritaires de négociation sont composées d'un nombre maximum de représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
Le nombre maximum de représentants salariés est fixé à six (comprenant le responsable ou coordinateur fédéral) par organisation syndicale représentative de salariés.
Le nombre de commissions paritaires est fonction d'un calendrier annuel arrêté paritairement.


1.2. Réunions préparatoires


En vue de la tenue des sessions de négociation paritaire sur un sujet donné, il est prévu la possibilité pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national, d'organiser des réunions dites préparatoires.
Ces réunions auront pour objectif de définir les mandats utiles à l'entrée en négociation et utiles à la finalisation de cette dernière.
En tout état de cause, les réunions préparatoires seront déclenchées à l'initiative des parties prenantes à la négociation et se situeront idéalement en début et en fin de négociation.
A ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les organisations syndicales représentatives au niveau conventionnel, à raison d'un représentant par entreprise et par organisation syndicale, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
Le nombre de participants par réunion préparatoire est limité à 60 personnes par organisation syndicale de salariés.


1.3. Groupes de travail paritaires restreints


En vue de préparer les négociations devant être conduites en réunion paritaire de négociation, des groupes de travail paritaires restreints pourront être réunis d'un commun accord entre la délégation patronale et les représentants fédéraux des organisations syndicales représentatives de salariés.
Ces groupes de travail sont composés, sauf circonstance exceptionnelle, de 3 représentants (incluant le responsable ou coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Une réunion préparatoire composée des membres du groupe de travail pourra être organisée en préalable sur une demi-journée.
Ces groupes de travail ne pourront pas se substituer à la négociation ; ils permettent aux différentes parties d'échanger leur point de vue avant qu'un texte ne soit formalisé.