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Article 26.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)

Article 26.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)


Conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail, l'OPCA participe à l'appréciation de la qualité des actions de formation.
Ainsi, l'OPCA de l'IPC s'assure, lorsqu'il finance une action de formation professionnelle continue sur les fonds mutualisés et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
A ce titre, les parties signataires du présent accord demandent à l'OPCA de l'IPC de mettre en place un dispositif d'évaluation de la qualité des formations.