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Article 11.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)

Article 11.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)


La durée des périodes de professionnalisation s'élève au minimum, sur 12 mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à 70 heures pour toutes les entreprises, et ce quelle que soit leur taille.
Toutefois, cette durée minimale ne s'applique pas si la formation est réalisée pour :
– l'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience ;
– abonder le compte personnel de formation si la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrit sur le compte par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder les droits du salarié au titre du CPF, dans la limite de 80 heures sur une même année civile ;
– les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle.