Articles

Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)

Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)


Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation engagée dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans être inférieure à 150 heures.
En application de l'article L. 6325-14 du code du travail, cette durée pourra être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation :
– soit a pour objet l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP/CQPI), d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification reconnue par la CPNEF ;
– soit est conclu avec une personne n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou un premier cycle de l'enseignement supérieur.