Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et à la GPEC)

Annexe IV

Forfaits pour la prise en charge financière par l'OPCA de l'IPC

Les plafonds des forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA de l'IPC au titre de la section professionnelle paritaire intersecteurs papiers-cartons sont fixés comme suit dans la mesure où l'entreprise satisfait au versement de ses obligations légales et conventionnelles.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises de l'IPC seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de l'IPC, sur proposition du comité de la section professionnelle paritaire IPC.
Pour les contrats de professionnalisation :
– 35 € dans la limite du coût réel justifié pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un CQP/ CQPI mis en place par l'intersecteurs papiers-cartons ;
– 25 € dans la limite du coût réel justifié pour les contrats conclus en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnels mis en place par l'intersecteurs papiers-cartons ;
– 15 € dans la limite du coût réel justifié en cas de formation externe et 12 € dans la limite du coût réel en cas de formation interne pour les actions de formation s'inscrivant dans les priorités intersecteurs papiers-cartons ;
– 10 € dans la limite du coût réel justifié pour les autres contrats.
Par ailleurs, il est institué un forfait limité à 400 € pour :
– le positionnement en amont des compétences du salarié ;
– l'évaluation finale du salarié et, le cas échéant, la certification.
Pour les périodes de professionnalisation :
– 35 € dans la limite du coût réel justifié pour les périodes conclues en vue de l'obtention d'un CQP/ CQPI mis en place par l'intersecteurs papiers-cartons ;
– 25 € dans la limite du coût réel justifié pour les périodes conclues en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnels inscrits au RNCP ou d'une certification de l'inventaire de la CNCP, si ces derniers sont inscrits sur la liste de la CPNEF de l'intersecteurs papiers-cartons ;
– 15 € pour les autres actions de formation dans la limite du coût réel justifié.
Par ailleurs, il est institué un forfait limité à 400 € pour :
– le positionnement en amont des compétences du salarié ;
– l'évaluation finale du salarié et, le cas échéant, la certification.
Pour le compte personnel de formation :
Au coût réel de la formation. L'OPCA de l'IPC prend en charge la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF ; celle-ci ne peut excéder 50 % du coût total de la formation du salarié. Cette prise en charge est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de l'OPCA de l'IPC.
Pour le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés :
– prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de 30 € par heure de formation et par stagiaire dans la limite des coûts réels justifiés avec un plafond de financement de 2 500 € par an et par entreprise ;
– prise en charge des formations externes uniquement.
  (1)
Pour la formation des tuteurs :
– participation de l'OPCA de l'IPC au financement de la formation externe du tuteur à hauteur de 15 € par heure de formation dans la limite de 40 heures par tuteur.

Prise en charge de la fonction tutorale

En application des articles R. 6332-72,3°, et D. 6331-91 du code du travail, l'OPCA de l'IPC prend en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises dans la limite de 230 € par mois par salarié suivi, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation de 6 mois. Ces dispositions ne sont pas applicables aux maîtres d'apprentissage.
Ce plafond est porté à 345 € par mois quand le tuteur est âgé de 45 ans et plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, soit :
– un jeune non détenteur d'une qualification équivalente au baccalauréat ;
– un titulaire des minima sociaux ;
– une personne ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation, conformément à l'article D. 6325-9 du code du travail.

(1) Point de l'annexe IV relatif au compte personnel de formation étendu sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 6323-5 du code du travail  
(Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1)