Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Le présent accord s'applique aux entreprises ressortissant du champ d'application des conventions collectives nationales suivantes :
– n° 3011 (idcc 700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers-cartons et celluloses ;
– n° 3054 (idcc 925) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros ;
– n° 3068 (idcc 707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers-cartons et de la pellicule cellulosique ;
– n° 3135 (idcc 489) : convention collective nationale pour le personnel des industries du cartonnage ;
– n° 3158 (idcc 802) : convention collective nationale de la distribution des papiers et cartons, commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ;
– n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses ;
– n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers-cartons et industries connexes.
En cas de disposition législative ou réglementaire modifiant les textes et/ ou les équilibres ayant permis sa conclusion, les parties conviennent de se réunir afin d'étudier les aménagements utiles dans le cadre d'une commission de suivi réunie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord suivant les modalités suivantes :
– toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui les justifient ;
– dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur, le cas échéant, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. (1)
La révision de l'accord s'effectuera en fonction des règles attachées à la négociation collective de branche.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois. Cette décision devra faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Le présent accord se substitue aux accords professionnels intersecteurs papiers-cartons de :
– l'accord professionnel du 30 novembre 2011 portant sur le développement de la formation professionnelle, la professionnalisation, la sécurisation des parcours professionnels et la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 7 décembre 2015 - art. 1)