L'article 7-1 "Durée du travail - Congés" est modifié comme suit :
"Compte tenu du caractère saisonnier dans cette branche d'activité, de la charge de travail et de la nature des activités des industries rattachées à la présente convention collective, une modulation de l'horaire effectif de travail sur une durée maximale de douze mois consécutifs est nécessaire à certaines entreprises.
L'accord de branche du 28 octobre 1993 fixe les conditions d'une telle modulation.