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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011)

Plusieurs commissions nationales paritaires sont instituées afin de concourir à l'élaboration et à l'application de la présente convention.
Lorsque les salariés d'une entreprise sont appelés à participer aux commissions instaurées dans le cadre de la présente convention, aucune réduction de leurs appointements ne sera effectuée en raison de leur participation à ces commissions.

1. Commission paritaire nationale

Cette commission a pour rôle de négocier tous les sujets relatifs à la convention collective. Elle se réunit notamment au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, au moins tous les 5 ans pour négocier les classifications et au moins tous les 3 ans pour la formation continue.
Le   secrétariat de la commision paritaire est assuré par la CNAIB, 64, rue de la Briquetterie, 17000 La Rochelle.
Les entreprises entrant dans le champ d'application versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.
Cette contribution est égale à 0,05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre, sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.

La contribution annuelle ne pourra être inférieure à 20 €.
Cette contribution propre à l'esthétique est exclusive de toute autre.
Elle est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle destinée au régime de prévoyance de la branche.
Cette contribution est gérée par une association créée à cet effet   : l'APANECEP.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

– 20   % pour l'APANECEP, association créée entre les signataires du présent accord, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet   ;
– 80   % répartis à parts égales, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés.
La part des organisations professionnelles d'employeurs est répartie à raison de   :

– 35   % pour la CNAIB   ;
– 35   % pour la FIEPPEC   ;
– 30   % pour l'UNIB.
La part des organisations syndicales de salariés est répartie de manière égale entre les différentes organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national.
Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de   :

– prendre en charge les frais occasionnés par les réunions des diverses commissions (paritaires, CPNE-FP)   ;
– renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche   ;
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles   ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles   ;
– financer l'établissement de rapports permettant une meilleure connaissance des secteurs concernés   ;
– trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers des secteurs concernés   ;
– s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Modalités de prise en charge des frais de gestion et de secrétariat

Les frais de gestion et de secrétariat relatifs au développement de la négociation collective de la branche et de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de branche, assurés par les organisations patronales feront l'objet d'une prise en charge par les fonds communs de fonctionnement de l'APANECEP. Ces frais seront constitués d'une quote-part des salaires de secrétariat, auxquels s'ajoutent les frais de copies et d'envois postaux.

Les factures sont validées avant remboursement auprès du conseil d'administration.


Justification de l'utilisation des fonds

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme l'APANECEP.

Au 31 mars de chaque année, le trésorier de chaque organisation syndicale adressera un état justificatif détaillé, de l'utilisation des fonds du paritarisme, correspondant aux périodes d'exercice de versement.

Les organisations syndicales qui n'auraient pas fait parvenir leur justificatif dans les délais seront privées du versement. Au 1er avril, un courrier de relance leur sera adressé pour qu'ils régularisent dans le délai de 1 mois. Faute de régularisation, l'association adressera une demande de remboursement des fonds encaissés mais non justifiés, à l'organisation syndicale défaillante. Les sommes non attribuées seront intégrées à la collecte en cours.

Collecte et gestion du dispositif

Les contributions prévues sont collectées par CIPREV, 9, avenue Victor-Hugo, BP 66, 88002 Epinal Cedex, selon les modalités définies dans la convention signée le 25 août 2004 entre cet organisme et l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (APANECEP), dont le siège social est situé 1, rue de Tunis, 17000 La Rochelle. L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions des frais de collecte des sommes collectées, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.

2. Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)

2.1. En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi, que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences éventuellement dommageables pour les salariés de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique.
2.2. La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est composée d'un représentant (un titulaire et un suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
2.3. Le   secrétariat de cette commission est assuré par la FIEPPEC. Cette commission se réunira au minimum 2 fois par an et chaque fois qu'elle sera saisie par l'une des organisations représentatives de la présente convention.
2.4. La mission de la commission paritaire de l'emploi procède à l'étude   :

– de la situation générale de l'emploi dans le secteur couvert par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories, ces statistiques étant ventilées par taille d'établissement   ;
– des perspectives annuelles de l'évolution de l'emploi dans le même cadre, en fonction de la conjoncture économique et du progrès technique.
Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement. Elle formule, à cet effet, toutes observations et propositions utiles.
Elle examine les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique.
Lorsque la commission est saisie de cas de licenciements collectifs d'ordre économique posant un problème de reclassement qui n'aura pu être résolu, elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions en vue de mettre en œuvre, sur les plans professionnel et interprofessionnel, les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation des salariés licenciés.
La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée de l'agrément des stages de formation professionnelle pour les personnels dépendant de la présente convention.
Les parties signataires de la présente convention s'efforceront de porter à la connaissance de la commission les licenciements économiques effectués dans la profession.
Elle s'efforcera, en cas de licenciements économiques collectifs, de limiter ceux-ci au niveau de l'entreprise et recherchera toutes possibilités de reclassement des salariés par des stages de formation, de réadaptation et de conversion.

3. Commission nationale d'interprétation
3.1. Rôle de la commission

Le   rôle de la commission nationale d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

3.2. Composition

La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationales syndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales.

3.3. Procédure

La demande est faite par écrit et adressée au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB, elle expose le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention.
La demande pourra être faite par un employeur ou par un salarié ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle. La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège.
Le   quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le   collège salarié actuellement composé de   : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de   : la CNAIB dispose de 2 voix   ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission émettra un avis.

4. Commission nationale de conciliation
4.1. Objet et rôle

La commission a pour objet de proposer une solution de conciliation entre les parties afin de résoudre un différend entre un salarié et un employeur.
Si un différend ne peut être réglé amiablement, les parties pourront saisir la commission nationale de conciliation qui devra statuer dans les plus brefs délais et au maximum 2 mois après avoir été saisie.
La commission est saisie par lettre recommandée adressée à son secrétariat situé au siège de la CNAIB.

4.2. Procédure

Saisie par demande écrite, adressée au secrétariat de la commission tenue par la CNAIB, la commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le   quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
Le   collège salarié actuellement composé de   : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de   : la CNAIB dispose de 2 voix   ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission rendra un avis.

5. Commission nationale paritaire de validation

Textes applicables   : article   L. 2232-21 et article   L. 2232-22 du code du travail.

5.1. Objet

La présente commission est chargée de valider les accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégués syndicaux. Ces accords ont pu être conclus avec le comité d'entreprise ou à défaut avec le (s) délégué (s) du personnel. Les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. A l'exception de ceux mentionnés à l'article   L. 1233-21 du code du travail.
L'accord doit être conclu par des élus qui représentent plus de 50   % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le   chef d'entreprise transmettra l'accord conclu pour validation à la commission.
Les organisations syndicales et professionnelles membres de la présente commission sont convoquées à une réunion de validation.

5.2. Rôle de la commission

Le   rôle de la commission nationale paritaire de validation est d'effectuer un contrôle de validité. Son rôle est limité à des motifs objectifs de violation de règles existantes, qu'elles soient au niveau légal ou conventionnel.
Il sera vérifié si les accords d'entreprise ou d'établissement ont été conclus par des membres titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires ou suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La commission examine le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et l'opportunité de l'accord.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.

5.3. Composition

La commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés par chacune des organisations représentatives nationalessyndicales de salariés de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs issus d'organisations représentatives nationales.

5.4. Procédure

Lorsque l'entreprise décide d'engager des négociations, elle en informe par écrit, le secrétariat et les organisations syndicales de salariés et patronales reconnues représentatives de la convention collective nationale.
Lorsque l'entreprise souhaite soumettre à la commission de validation l'accord finalisé et signé, elle fait sa demande par écrit en courrier recommandé avec avis de réception et joint une copie de l'accord approuvé par les élus. Ces documents sont adressés au secrétariat de la commission tenu par la CNAIB.
Elle fournira à cette occasion   :

– une fiche signalétique dûment complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataire de l'accord   ; cette fiche mentionnera l'identification de l'entreprise, l'effectif de l'entreprise sur les 12 mois précédant la mise en place de l'accord, le nombre d'établissement avec leur répartition géographique   ;
– une copie du dernier procès-verbal des élections de son entreprise   ;
– une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation   ;
– la preuve de l'information préalable faite aux organisations syndicales et patronales   ;
– la copie de l'invitation faite aux organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cette saisine fait courir le point de départ du délai de 4 mois tel que prévu par l'article   L.   2232-21 du code du travail.
Si le secrétariat constate que le dossier est incomplet, il demande par écrit aux signataires de compléter le dossier.

5.5. Délibération

La commission nationale devra se réunir dans un délai maximal de 2 mois après réception du dossier complet au secrétariat de la commission.
La commission sera présidée alternativement par un employeur et un salarié.
Le   collège salarié actuellement composé de   : FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC dispose de 1 voix par organisation.
Pour le collège patronal actuellement composé de   : la CNAIB dispose de 2 voix   ; la FIEPPEC de 2 voix et l'UNIB de 1 voix.
La commission ne peut se réunir que si le quorum est atteint dans chaque collège. Le   quorum est de 3 voix par collège avec possibilité de pouvoir.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres faire appel à un ou plusieurs experts.
L'accord est validé s'il a obtenu au sein du collège représentant les employeurs et au sein du collège représentant les salariés la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité de vote pour et contre, l'accord n'est pas validé, il est réputé non écrit.
La commission valide ou invalide l'accord et motive par écrit sa décision.