Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 50 du 11 février 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 50 du 11 février 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015)


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum
annuel garanti
VII 32 555
VIII 43 767


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.