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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 février 2015 relatif à la pénibilité)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 février 2015 relatif à la pénibilité)


La prévention de la pénibilité tend à diminuer au minimum l'exposition aux facteurs de pénibilité mais ne peut pas toujours la supprimer.
C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises concernées engagent une réflexion sur les actions pouvant être mises en œuvre pour compenser l'exposition à la pénibilité, l'objectif étant de favoriser les mesures de compensation.
Il pourra s'agir de mesures favorisant le passage à temps partiel pour des salariés âgés de 55 ans et plus, exposés à la pénibilité et désirant réduire leur temps de travail, dans les conditions définies ci-dessous.
Les salariés âgés de 55 ans et plus exposés à la pénibilité bénéficient en accord avec l'employeur, qui doit communiquer sa réponse écrite dans un délai de 6 mois, d'un aménagement de leur temps de travail sous la forme d'un travail à temps partiel, dans les conditions suivantes :


– soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
– soit de la réduction à 4 jours ou moins, du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
– soit de la réduction à 3 semaines ou moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois.
En cas d'aménagement du temps de travail prenant l'une des formes définies ci-dessus, la rémunération des salariés âgés de 55 ans et plus sera progressivement adaptée sur 18 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :


– les 4 premiers mois : 75 % du différentiel existant entre la rémunération antérieure et la nouvelle rémunération correspondant à son nouvel horaire, à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes de l'emploi ;
– les 6 mois suivants : 50 % du différentiel tel que défini ci-dessus ;
– les 8 mois suivants : 25 % du différentiel tel que défini ci-dessus.
Afin de garantir les droits en matière de retraite de ces salariés bénéficiant de ce passage à temps partiel « fin de carrière », et sous réserve que la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Les employeurs prendront en charge le surplus de cotisations patronales.
Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de cumul d'emplois.
Il pourra également s'agir d'actions visant à valoriser les missions de tutorat exercées par des salariés exposés.
Un indicateur spécifique permettra de suivre annuellement le nombre de salariés concernés par ces mesures. Les actions de compensation mises en place pourront viser des expérimentations ou des initiatives nouvelles.
Les partenaires sociaux rappellent par ailleurs que depuis le 1er janvier 2015, les salariés peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies aux articles L. 4162-1 et suivants et R. 4162-1 et suivants du code du travail pouvant être affectés, dans les conditions légales, au financement de différents éléments.