Articles

Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Taux contractuel :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,40 0,40 -
Frais d'obsèques 0,05 0,05 -
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31 -
Total 2,68 1,84 0,84


Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP) :

Le taux de cotisation est fixé à :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,32 0,32 -
Frais d'obsèques 0,04 0,04 -
Incapacité temporaire de travail 1,07 0,58 0,50
Invalidité permanente 0,38 0,21 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08 -
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31 -
Total 2,23 1,55 0,67


Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.


Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Taux contractuel :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.


Taux d'appel à 70 % (sauf garanties OCIRP) :

Le taux de cotisation est fixé à :

A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 1,54 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,13 0,08 0,05
Frais d'obsèques 0,03 0,02 0,01
Incapacité temporaire de travail 0,94 0,56 0,38
Invalidité permanente 0,34 0,20 0,14
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,54 0,92 0,62
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.


Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.

(1) L'article 9, en tant qu'il prévoit que l'« OCIRP » est associé aux garanties faisant exception aux taux d'appel de 80 et 70 % figurant audit article, est étendu sous réserve du respect de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013 déclarant la clause de désignation non conforme à la Constitution.

 
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

(2) Le terme « OCIRP » contenu dans les tableaux de cotisation présentés à l'article 9 est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013 déclarant la clause de désignation non conforme à la Constitution.

 
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)