Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours)

En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, le nombre de jours travaillés par an est de 218 et s'apprécie sur une année civile. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que :
-le nombre de jours effectifs de travail soit compris entre 219 et 225, sous réserve que la rémunération de ce temps de travail supplémentaire soit majorée de 10 % ;
-l'employeur et son salarié décident de convenir contractuellement par un acte exprès de dépasser la durée maximale :
-du nombre de jours travaillés, qui devra être compris entre 226 et 270 jours par an ;
-du taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui ne pourra être inférieur à 15 %.
(1)
La majoration prévue à l'article L. 3121-45, dernier alinéa, est due de plein droit lorsqu'il apparaît que l'employeur n'a pas invité son salarié à solder ses jours de repos supplémentaires et que le nombre de jours de travail effectif se révèle ainsi supérieur à 218 sur l'année civile. Hormis le cas d'un versement de ces jours au profit d'un compte épargne-temps ou de tout autre dispositif légal ou conventionnel ayant des effets équivalents dès lors que le salarié en a librement et expressément décidé, les jours de repos supplémentaires ne se reportent pas d'un exercice civil ou d'une période de référence à l'autre et doivent être payés en fin d'exercice avec les majorations afférentes. (2)

(1) Phrase : « Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que :


-le nombre de jours effectifs de travail soit compris entre 219 et 225 sous réserve que la rémunération de ce temps de travail supplémentaire soit majorée de 10 % ;

-l'employeur et son salarié décident de convenir contractuellement par un acte express de dépasser la durée maximale :

-du nombre de jours travaillés qui devra être compris entre 226 et 270 jours par an ;

-et du taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui ne pourra être inférieur à 15 %. »


figurant à l'alinéa 1 de l'article 3, exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)

(2) Alinéa 2 de l'article 3 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)