Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel de modifier temporairement le taux d'emploi, par voie d'avenant.
Les salariés ne sont pas tenus d'accepter les compléments d'heures. En conséquence, leur refus ne peut entraîner de sanction.
A l'exception du cas de remplacement d'un salarié nommément désigné, le nombre d'avenants de compléments d'heures conclus avec un salarié sur l'année civile est limité à huit.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de 25 %, conformément à l'article L. 3123-25.
L'avenant portant modification temporaire du taux d'emploi précise :
– le nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles compris dans ce complément ;
– la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;
– la durée de validité de l'avenant.
Pour permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités et/ ou, plus généralement, d'augmenter leur taux d'emploi, un affichage spécifique porte à la connaissance des salariés tout emploi à temps partiel disponible dans l'établissement, indiquant :
– la durée de travail et la date d'effet ;
– le nombre d'heures à effectuer chaque semaine ou chaque mois ;
– la qualification et l'emploi ;
– la rémunération.
Si plusieurs candidatures correspondant à la qualification et/ ou à l'emploi sollicités sont transmises à l'employeur, les demandes sont satisfaites selon les priorités suivantes :
– salariés ayant manifesté en début d'année ou en début de saison un accord de principe pour conclure de tels avenants ;
– puis prise en compte des compétences, puis de l'ancienneté.
Dans ce cadre, il peut être proposé aux salariés d'occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas de leur catégorie professionnelle dès lors qu'ils remplissent les conditions requises pour occuper de tels emplois (qualification, compétences …).