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Article 10.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue)

Article 10.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue)


Pour les formations de longue durée particulièrement coûteuses, lorsque les entreprises consacrent à la formation de leurs salariés un montant égal ou supérieur aux dépenses imposées par la législation, il pourra être prévu une clause de dédit de formation. Cette clause concernera des formations d'une durée minimale de 70 heures. La durée de la période d'attachement sera définie comme suit :
– de 70 à 160 heures de formation : 6 mois ;
– de 160 à 220 heures de formation : 12 mois ;
– de 220 à 280 heures de formation : 18 mois.
Ne sont pas concernées par ce dispositif les formations réalisées dans le cadre du CPF, sans abondement financé par l'entreprise.
La pénalité financière éventuelle sera déterminée par écrit avant le départ en formation du salarié et sera au plus égale pro rata temporis du coût de la formation sur la période restant à courir entre la fin de la période d'attachement et la date de départ volontaire du salarié. Les éventuels versements seront affectés au financement d'actions du plan de formation.
Le dédit de formation ne s'applique pas en cas de maladie grave, de longue maladie ou de circonstance familiale nécessitant l'absence du salarié, ni en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

(1) Article 10.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-15 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)