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Article 5.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue)

Article 5.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue)


5.2.1. Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences.
5.2.2. Les formations éligibles sont également celles figurant sur l'une des listes suivantes :
– la liste élaborée par la CPNEFP de la branche, qui recense les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchés, et notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.
5.2.3. Les formations mentionnées à l'article 5.2.2 doivent obligatoirement être sanctionnées par :
– une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de la certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– un certificat de qualification professionnelle ;
– une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.