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Article 4.1.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4.1.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.