Les parties signataires du présent accord rappellent – dans le prolongement du protocole d'accord paritaire du 3 novembre 2010 et de l'accord paritaire interbranches du 28 juin 2011 – leur décision de désigner OPCALIA comme l'OPCA de la branche textile. Son champ d'application est celui précisé à l'article 1er du présent accord.
Dans l'esprit des termes de l'accord du 28 juin 2011 précité, est constituée une section paritaire interbranches spécifique au sein d'OPCALIA dont le champ d'application est celui de l'ensemble des branches signataires dudit accord.
Le rôle de cette section paritaire est d'assurer, en application des accords paritaires des branches concernées – en particulier du présent accord pour la branche textile – et sous l'autorité du conseil d'administration d'OPCALIA, les prérogatives lui étant imparties par les statuts d'OPCALIA et par les textes législatifs et réglementaires. (1)
Les réflexions, travaux et décisions de la section professionnelle paritaire (SPP) textiles-mode-cuirs devront être menées en étroite interaction avec la CPNEF textile visée à l'article 11. La SPP veillera notamment à la bonne mise en œuvre des orientations et décisions de la CPNEF.
(1) Troisième alinéa de l'article 12 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)