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Article 17.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 17.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)


La commission paritaire a pour rôle :
– l'application et l'interprétation du « régime de prévoyance » et du « protocole de gestion » ;
– l'étude de l'évolution du régime de prévoyance et des modifications éventuelles de garanties ;
– l'examen des comptes de résultats et le bilan financier produits par l'organisme assureur ;
– le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
– le choix de l'organisme paritaire recommandé ;
– la négociation avec l'organisme paritaire recommandé, notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ou la révision des prestations ;
– l'étude des cas sociaux difficiles ;
– l'étude d'accès des entreprises (adhérentes ou non à la branche professionnelle) ;
– l'étude des statistiques demandées à l'organisme recommandé pour la gestion ;
– la décision d'affectation des coûts d'étude pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
– le suivi des actions sociales mises en œuvre par l'organisme paritaire recommandé.
Pour toutes ces tâches, la commission de gestion paritaire ou l'un de ses représentants syndicaux peut demander l'aide d'un expert extérieur qui sera financé dans les conditions déterminées par le protocole de gestion du régime.