En cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, le présent régime prévoit le versement par anticipation, à la date de consolidation :
– du capital décès toutes causes défini à l'article 5.1 qui aurait été payé si le salarié était décédé pour tous les salariés, à l'exception des salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfants à charge ;
– d'un capital de 145 % du salaire de référence pour les salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfants à charge ayant un capital minoré en cas de décès ;
– de la (des) rente (s) éducation prévue (s) en présence d'enfant (s) à charge ;
– de la (des) rente (s) handicap prévue (s) en présence d'enfant (s) handicapé (s).
Un salarié est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie s'il est classé :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne, au titre de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale.
Le capital et/ ou les rentes sont versés par anticipation au salarié à condition qu'il en fasse la demande.
A la demande du salarié concerné, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum), soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.
Le paiement du capital et/ ou des rentes par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié met fin au capital décès, rente éducation et rente handicap.
Les droits à garantie sont ouverts au profit du salarié qui se trouve en état de perte totale et irréversible d'autonomie au cours de la période de couverture telle que définie à l'article 4.