En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants à charge au sens de l'article 12.2 à la date du décès, en complément du capital décès, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 9 de l'accord :
– jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence ;
– jusqu'au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence ;
– jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude : 12 % du salaire de référence.
La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26e anniversaire. La rente est également versée en cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie à l'article 7 du présent accord.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectue à son représentant légal.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie.