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Article 5.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 5.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)


Sont exclus de cette garantie les décès résultant :
– des conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits ;
– des conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ;
– d'un fait du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Dans ce cas, le capital doit être versé aux héritiers à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré.