En cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de celles prévues à l'article 5.3, le régime prévoit le versement d'un capital calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé en pourcentage du salaire de référence définis à l'article 9 :
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 70 % du salaire de référence ;
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge au sens de l'article 12.2 de l'accord : 25 % du salaire de référence.