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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical)

Le premier alinéa du point 1 « Eléments de salaire concernés » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Pour apprécier l'évolution de la rémunération annuelle, il est tenu compte des éléments de salaire liés à la compétence (points de compétences, d'évolution salariale et de contribution professionnelle) et à la performance (prime de résultat, part variable…). »
Le premier alinéa du point 3 « Modalités de calcul » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable. »

Le premier alinéa du point 3.1 « Attribution de points de compétences ou d'évolution salariale » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 devient le point 3.1 « Attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle ».
Le premier alinéa du point 3.1 de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« La moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel est calculée comme suit :

– nombre de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle attribués à la catégorie dont relève le mandaté ;
– ensemble des autres membres du personnel de la catégorie, y compris les salariés n'ayant pas bénéficié de points. »