Le quatrième alinéa de l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les organisations syndicales ont la possibilité, dans la limite de 8 équivalents temps plein par an et par confédération, d'en faire bénéficier des salariés qui ne répondraient pas à cette condition. Pour l'application de cette disposition, un équivalent temps plein est réputé correspondre à 459 demi-journées, qui sont attribuées aux organisations syndicales sous forme de chéquiers. »
Le sixième alinéa de l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ce volume, les organisations syndicales se voient attribuer un temps de délégation minimum au titre de l'exercice de leurs activités au plan national, qui correspond à 20 équivalents temps plein par confédération. »