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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC)


9.1. Principes du compte personnel de formation (CPF) et formations éligibles  (1)
Principes


Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le compte est mobilisé par la personne tout au long de sa vie professionnelle, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi. Il est fermé quand son bénéficiaire liquide ses droits à la retraite. Le CPF remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015. Le solde des heures de DIF au 31 décembre 2014 est mobilisable jusqu'au 1er janvier 2021, dans les conditions du CPF.
Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.
Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d'information du compte personnel de formation », dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.


Formations éligibles


Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :
1. Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
2. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
3. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans des conditions définies par décret ;
4. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
5. Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
6. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les formations mentionnées aux 4,5 et 6 ci-dessus doivent figurer sur au moins une des listes suivantes pour être éligibles au CPF :
– la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) pour les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie pharmaceutique ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord constitutif de l'OPCA DEFI ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF), après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Rôle de la CPNEIS


Dans le cadre de ses attributions générales, la CPNEIS tiendra à jour la liste des formations et certifications éligibles au CPF qui présentent un intérêt pour le secteur, au moins une fois par an. Les formations éligibles au CPF et mentionnées sur la liste CPNEIS ne peuvent pas être des formations d'adaptation au poste, ces formations relevant de la responsabilité de l'employeur au travers du plan de formation. Au contraire, ces formations doivent permettre au salarié d'évoluer dans son emploi ou sa qualification ou bien de lui ouvrir des perspectives de mobilité, voire de reconversion. Toutefois, les formations obligatoires peuvent être prises en charge dans le cadre du CPF quand elles sont nécessaires à la mobilité professionnelle souhaitée par le salarié.
Par ailleurs, la CPNEIS informera régulièrement la COPANEF et les COPAREF sur les formations et certifications répondant aux besoins en emplois ou en compétences stratégiques du secteur et pouvant être proposées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de la liste nationale interprofessionnelle ou des listes régionales interprofessionnelles.


9.2. Alimentation du CPF


L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.


9.3. Abondement du CPF
9.3.1. Création d'un abondement supplémentaire


Sous réserve que le nombre d'heures inscrites sur le CPF soit insuffisant, le salarié pourra bénéficier d'un abondement supplémentaire au moment de la mobilisation de son compte conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail pour les formations listées ci-dessous ou s'il appartient à un des publics prioritaires suivants :
– abondement à hauteur du nombre d'heures manquantes sur son compte pour les formations suivantes : CQP de la branche, accompagnement VAE (y compris en amont de la recevabilité dans la limite de 7 heures) et préparation à la mobilité externe (ex. : création et reprise d'entreprise) ;
– abondement supplémentaire de 150 % des heures portées à son compte dans la limite des heures manquantes pour les publics prioritaires suivants : les salariés à temps partiel, les salariés occupant un emploi menacé, les salariés seniors de 45 ans et plus, pour les formations ou certifications inscrites sur la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS).
La CPNEIS pourra étudier les adaptations nécessaires en matière de publics prioritaires et de formations éligibles à cet abondement. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence d'un accord d'entreprise pris sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF.


9.3.2. Abondement complémentaire de gré à gré


En tout état de cause, conformément à l'article L. 6323-4-II du code du travail, le salarié lorsque la durée d'une formation identifiée sur la liste de la CPNEIS est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte pourra demander, sous réserve de l'accord du financeur, un abondement en heures complémentaires.
Par ailleurs, le CPF pourra être abondé par la période de professionnalisation (cf. art. 11.1.3 ci-dessous).


9.4. Mobilisation du CPF
En tout ou partie pendant le temps de travail


Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur dans les délais impartis vaut acceptation.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis, dans les conditions définies à l'article L. 6323-17 du code du travail :
– lorsque la formation est financée au titre des heures correctives créditées sur le CPF, dans les conditions prévues à l'article L. 6323-13 du code du travail, suite à l'entretien professionnel faisant le bilan récapitulatif des 6 années écoulées (cf. art. 19.2 du présent accord) ;
– lorsqu'elle vise :
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– l'accompagnement à la VAE, dans des conditions définies par décret.


En dehors du temps de travail


Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.


9.5. Financement du CPF par l'OPCA


Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge :
– par l'OPCA DEFI, sous réserve de la vérification, avant le début de la formation, des droits au CPF du bénéficiaire et de l'éligibilité de la certification/ formation au CPF ;
– ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF.
La prise en charge de ces frais par l'OPCA DEFI pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
L'OPCA DEFI prend en charge la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF ; celle-ci ne peut pas excéder 50 % du coût total de la formation du salarié. Cette prise en charge est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de « forfaits parcours » tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.


9.6. Information sur le CPF


Les signataires du présent accord demandent à l'OPCA DEFI de mettre en place une communication sur le CPF à destination des entreprises et des salariés de la branche, en particulier via son site internet. Cette information portera notamment sur les principes et droits liés au CPF, sur les règles d'abondement au niveau de la branche et sur les modalités de mobilisation du compte.
Ces informations seront également disponibles sur les sites internet du LEEM, le site macarrieredanslapharma. org et celui dédié de la Caisse des dépôts et consignations.

(1) Le 1er tiret du dernier alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 1° du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 1)