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Article 8.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC)

Article 8.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC)


L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il propose des formations qui participent au développement des compétences et des qualifications, ainsi que, le cas échéant, à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation, qui distingue :
1. Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
2. Les actions de développement des compétences du salarié.