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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 juin 2014 relatif au travail de nuit)

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

– soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel ou en période d'astreinte, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit de 21 heures-6 heures ;

– soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit de 21 heures-6 heures. Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.