Les déplacements en voyage ferroviaire s'effectuent dans les conditions suivantes sauf impossibilité matérielle :
– de jour : en 2e classe, l'employeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salarié une place en 1re classe ;
– de nuit : en couchette de 2e classe, l'employeur devant faire ses meilleurs efforts pour proposer au salarié une couchette en 1re classe.
Par ailleurs, l'article 5.2.2 relatif à l'indemnisation des heures de voyage ne s'applique pas en cas d'engagement pour un court métrage. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)