Le salaire minimum journalier prévu en annexe du présent accord couvre respectivement :
– pour un salaire « journée » :
– 8 heures de travail effectif (répétitions, tournage) ;
– et la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
– pour un salaire « demi-journée » valable pour la postsynchronisation :
– 4 heures de travail effectif ;
– et la rémunération prévue à l'article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l'indemnité pour heures anticipées prévue à l'article 4.1.1.2 du sous-titre Ier ne s'applique pas en cas d'engagement sur un court métrage.