En fonction de la stratégie de l'entreprise, la GPEC vise la définition et la mise en œuvre de mesures permettant d'anticiper, d'organiser et d'ajuster en permanence aux évolutions prévisionnelles des emplois, les compétences requises par l'entreprise et les compétences des salariés.
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, soumises à l'obligation triennale de négociation sur la GPEC, la négociation porte notamment sur :
– la mise en place d'un dispositif de GPEC, sur lequel le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation et d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de mobilité professionnelle et géographique (autres que celles prévues par les articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail) ;
– les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation. Ces orientations et ces objectifs précisent notamment les compétences et qualifications à acquérir pour les 3 ans de validité de l'accord, les catégories de salariés et d'emplois prioritairement visés par le plan et les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés prévus dans ce cadre.
A défaut d'accord d'entreprise, ces éléments font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.
Les entreprises de moins de 300 salariés sont incitées à négocier un accord sur la GPEC.