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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2014 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2014 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur les dispositifs de formation.
Dans cette perspective, une action de formation destinée à appréhender les récentes évolutions du droit à la formation professionnelle est proposée aux membres de la commission de formation ou, à défaut, à ceux du comité d'entreprise ou d'établissement.
Les entreprises prévoient ainsi, au plan de formation, le stage de formation évoqué ci-dessus au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent accord.
Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la convention collective du 27 mai 1992 et de l'article 42 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992 concernant la commission de formation.
Les entreprises mettent à la disposition des membres de la commission formation les résultats des travaux de l'Oema, ainsi que des informations relatives à la GPEC, selon des modalités à déterminer à leur niveau.