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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2014 relatif au contrat de génération)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2014 relatif au contrat de génération)


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.