A compter de la date d'effet du présent avenant, il est créé au sein du protocole d'accord du 5 juin 1987 un article 9 « Dispositif de portabilité » ainsi rédigé :
« Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime bénéficient du maintien de ces garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
Durée. – Limites
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le participant reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du participant ;
– en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent régime de prévoyance.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Garanties
Les participants bénéficient des garanties prévoyance du présent contrat applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la cessation de leur contrat de travail.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Lorsque la garantie incapacité de travail “Maintien de salaire” ou “Mensualisation” est expressément prévue au contrat de prévoyance collective, cette garantie n'est pas maintenue au titre du présent avenant.
Financement
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime. »