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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail)


L'agent exerçant des fonctions à temps partiel concourt à l'attribution des points d'expérience professionnelle, des points de compétences et au parcours professionnel dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35,36 et 37 de la convention collective doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail.