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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail)


Durant leurs périodes d'activité à temps partiel, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, sauf disposition conventionnelle expresse.