Les dispositions du treizième paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective nationale :
« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :
1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
– 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
– 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.
2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
– 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale »,
sont annulées et remplacées par :
« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :
1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
– 55 % du Smic pour les jeunes de 16 à 20 ans révolus ;
– 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus ;
– la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans ;
2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
– la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »