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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014)


L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 49
Ancienneté


Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, y compris les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé. »