L'article 43.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 43.1
Préavis réciproque en cas de rupture de contrat à durée indéterminée
Après l'expiration de la période d'essai, la partie qui désire rompre le contrat de travail à durée indéterminée doit respecter le délai de préavis, sauf faute grave imputable à l'une ou l'autre des parties.
En cas de préavis insuffisant, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire de la période du préavis non observée ou non accordée.
La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit signifier le préavis à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
La durée des préavis à l'issue de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois pour les catégories non cadres jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois pour les catégories non cadres après 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois pour les catégories cadres.
Si le salarié tombe malade au cours de la période de préavis, le préavis continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu. »