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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014)


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 25
Bulletin de paie


L'employeur doit remettre au salarié à l'occasion du paiement de sa rémunération une pièce justificative dite “ bulletin de paie ” qui porte l'ensemble des mentions prévues par les articles R. 3243-1 et suivants du code du travail (ancien article R. 143-2).
Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
L'employeur doit conserver un double des bulletins de paie du salarié pendant 5 ans. »