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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014)


Est ajouté un article 14.2 ainsi rédigé :


« Article 14.2
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


A l'occasion d'une naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peuvent bénéficier d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissances multiples.
Ce congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. Il doit également préciser la date de son retour.
Le contrat de travail est suspendu pendant cette période.
Au terme du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Ce congé peut se cumuler avec le congé prévu à l'article 40.2. »