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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits (Guyane))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 28 mai 2014 relatif aux conventions de forfaits (Guyane))


Conformément à l'article L. 3121-42 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par accord collectif, les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les forfaits annuels en heures sont conclus jusqu'à concurrence de la durée conventionnelle du temps de travail, additionnée au contingent conventionnel annuel des heures supplémentaires, soit 1 600 + 160 = 1 760 heures.
Le cadre au forfait en heures est soumis aux règles des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du temps de travail, ainsi que des repos minimaux quotidien et hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un document individuel de suivi des heures effectuées sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce suivi.
La rémunération du cadre ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour la partie des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du forfait seront indemnisées conformément aux dispositions légales en tenant compte, le cas échéant, des repos compensateurs y afférant.

(1) Article étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en heures, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-56 du code du travail.  
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)