Toute convention de forfait annuel doit faire l'objet d'un écrit entre l'employeur et le cadre (convention individuelle de forfait, contrat de travail ou avenant au contrat de travail) ; le simple renvoi aux stipulations d'un accord d'entreprise ou de branche est nul et non avenu.
L'accord écrit précise le nombre de jours ou d'heures compris dans le forfait, les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions et, le cas échéant, l'impossibilité de prédéterminer son temps de travail.
Le refus d'un cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sera informé du nombre de salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait en heures et en jours ; il est consulté, avant toute conclusion de convention, sur son fondement au regard du critère d'autonomie du cadre.