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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane))


Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui sont dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations nationales et aux réunions des instances paritaires instituées par les partenaires sociaux bénéficient, à raison d'un participant par section syndicale représentative dans l'entreprise et dans les dispositions prévues dans le cadre de la convention collective unifiée et de ses avenants, d'une autorisation d'absence qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.