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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance)


1. Portabilité des garanties de prévoyance


Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance procédant des accords paritaires en date du 26 février 2010 et du 3 décembre 2013 est modifié pour ce qui est de la durée maximale de la portabilité des garanties de prévoyance.
La durée maximale de la portabilité est portée de 12 à 15 mois pour tous les salariés de la profession dont la cessation du contrat est postérieure au 31 décembre 2014.
Le dispositif de portabilité est également applicable à tous les salariés qui font l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et/ou de cessation d'activité.
Les autres dispositions procédant de l'accord du 26 février 2010 restent inchangées.


2. Suivi du dispositif


Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire, afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.