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Article 44 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


Il sera versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, qu'il soit professionnel ou non et pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières complémentaires aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
L'indemnité journalière complémentaire de prévoyance est versée à l'expiration des droits aux prestations détaillées à l'article 32 “Indemnisation complémentaire pour maladie et/ou accident” de la présente convention, et ce tant que dure le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
En situation d'incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident, le montant de l'indemnité journalière complémentaire de prévoyance est fixé à 70 % du salaire brut de référence, après 1 an d'ancienneté, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
Le salaire de référence à prendre en compte est celui défini à l'article 47.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités chômage partiel…) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité professionnelle.
Dans tous les cas le bénéfice des indemnités journalières complémentaires de prévoyance cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– reprise du travail du salarié ;
– décès du salarié ;
– mise en invalidité par la sécurité sociale ;
– départ à la retraite du salarié.